9. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de transmettre, selon les conditions prévues, une information, un renseignement, un avis, une attestation ou une déclaration, tel que prescrit par l’un ou l’autre des articles 4, 5, 5.1 ou 5.2, par le quatrième alinéa de l’article 6 ou par l’article 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.4 ou 6.5.
A.M. 2007-09-26, a. 9; A.M. 2012-12-11, a. 17; A.M. 2014-12-16, a. 8; 2020-12-01A.M. 2020-12-01, a. 91; 2023-1009A.M. 2023-1009, a. 71.